20. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue, dans un habitat du poisson, des travaux nécessaires à l’exploitation d’un barrage, construit conformément à la loi, notamment ceux concernant son entretien ou sa surveillance, à l’exception des travaux effectués principalement dans le but de vidanger les sédiments accumulés dans la retenue du barrage.
D. 905-93, a. 20; D. 733-2004, a. 3.